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L'En Dehors


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Saisonniers : vos droits
Lu sur CNT : "Contrat saisonnier : Le travail saisonnier peut faire l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée. Ce cas est expressément prévu par l'art. L. 122-1-1 du code du travail. " le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : "…3o Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois."

Que doit-on entendre par emplois à caractère saisonnier ?
Selon la Circ. DRT no 18-90, 30-10-90, l'expression " emplois à caractère saisonnier " implique que les contrats peuvent ne pas couvrir l'intégralité de la saison. Il doit s'agir de contrats correspondant à l'exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations. Ces variations doivent être indépendantes de la volonté de l'employeur et du salarié. Pour apprécier le caractère saisonnier ou non de tout ou partie e l'activité de l'entreprise, l'inspecteur du travail procède à un examen des tableaux concernant l'effectif du personnel d'une entreprise.

Il convient de garder à l'esprit que :

1. Le surcroît d'activités n'est pas une activité saisonnière ne constitue pas un contrat saisonnier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un salarié ccasionnel afin de faire face à un surcroît d'activité se renouvelant chaque année à une date prévisible. Une société 'édition qui écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques n'a pas une activité saisonnière. "Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a etenu, d'une part, que l'activité de vente par correspondance de la société d'édition des APBP se poursuivait pendant oute l'année, d'autre part, que l'emploi de la salariée n'avait pas de caractère saisonnier ; que par ces seuls motifs, il a ustifié sa décision " Cass. soc., 22-6-94, Sté APBP c/ Kohler
2. L'accroissement temporaire d'activité n'est pas une activité saisonnière n'est pas saisonnier le contrat qui est conclu pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité que connaît l'entreprise, urant une durée déterminée, cyclique et répétée. 115 contrats de travail ne peuvent être spécialement conclus pour ouvrir la seule saison estivale."Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de ettoyage de vitres et vitrines ne présentait pas un caractère saisonnier, et qu'il résultait du rapport de contrôle que les ontrats à durée déterminée considérés étaient conclus pendant toute l'année civile et pas seulement pendant une périodeparticulière". La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, révisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question. ( Cass. soc., 16-3-95, no 92-20.757 )

Quels sont les emplois saisonniers concernés ?
Dans les secteurs d'activité obéissant à des variations saisonnières, tous les emplois offerts n'ont pas nécessairement un aractère saisonnier . Il faut qu'il y ait une correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise. insi l'affectation d'un salarié " à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons ", ou à des âches " accomplies à toutes les époques de l'année " ne saurait s'opérer, selon une jurisprudence dominante, par le biais e contrats à durée déterminée saisonniers. De même l'embauche pour des périodes ne coïncidant pas avec une ou lusieurs saisons exclut le recours à de tels contrats .

Quelles sont les branches d'activité concernées ?
Les branches d'activités où les travaux ont un caractère saisonnier sont surtout le tourisme , l'agriculture et les industries agro-alimentaires.
Dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires , il s'agit de travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits (par exemple, cueillette des fruits et légumes, vendanges, la moisson ou la mise en conserve de légumes ou de fruits).
Dans le tourisme , les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons (par exemple, moniteurs de ski, de planche à voile, etc.) et d'entreprises dont l'activité est simplement accrue du fait de la saison (par exemple, commerces des stations touristiques, hôtellerie, entreprises de transport urbain des stations touristiques, etc.).

Attention !
Les contrats conclus dans le secteur de l'animation socioculturelle, pour la durée de l'année scolaire, ne sont pas des contrats saisonniers. L'ensemble des contrats de travail qui ont pu se succéder pendant plusieurs années, sans autre interruption que la période des congés payés scolaires, constitue une relation d'une durée globale indéterminée. " les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas des contrats saisonniers, et alors, d'autre part, que de l'ensemble des contrats de travail qui se sont succédé pendant plus de 4 ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il était résulté une relation de travail d'une durée globale indéterminée " ( Cass. soc., 10-4-91, no 87-42.884, Guennec c/ Association sportive de Villefontaine Bull. Civ. 91-V-173 ).

Droit aux indemnités maladie des travailleurs saisonniers
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3, l° du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail :
- soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ;
- soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents.

Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente à la Cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc, en application des règles susmentionnées, subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de 17 heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé pour 1999 d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil. (Réponse ministérielle à question écrite no 18781; M. Lemoine - JOAN Q du 1er février 1999 p. 629)

Réglementation de l'introduction des saisonniers étrangers (Art. R. 341-7-2 du code du travail )
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'alinéa 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.

CNT-UL Poitiers

Ecrit par libertad, à 23:31 dans la rubrique "Social".



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