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Objection de conscience en Fédération de Russie
Lu sur A voix autre : "Lorsque le Comité pour les Droits de l’Homme s’est penché sur le Cinquième Rapport Périodique de la Fédération russe, en octobre 2003, il est arrivé à la conclusion suivante : « Si le Comité accueille favorablement l’introduction de la possibilité pour les objecteurs de conscience de substituer un service civil au service militaire, il est toujours préoccupé par le fait que l’Acte de Service Civil Alternatif, qui prendra effet le 1er janvier 2004, paraît être de nature punitive, en prescrivant un service civil 1,7 fois plus long qu’un service militaire normal. De plus, la loi ne paraît pas garantir que les tâches qui incomberont aux objecteurs de conscience seront conformes à leurs convictions. Le parti de l’État devrait réduire la durée du service civil à la même longueur que le service militaire et assurer que ses termes sont compatibles avec les articles 18 et 26 de l’Engagement »(CCPR/CO/79/RUS, Para. 17.)

Même si une réponse est apportée à cette observation finale dans les paragraphes 149 à 154 du Sixième Rapport Périodique (CCPR/C/RUS/6), la réponse n’indique aucune ébauche de solution aux préoccupations du Comité et il n’y a aucune preuve que la situation ait changé de manière significative sur le terrain depuis la remarque du Comité lors de son précédent rapport.

Le CPTI somme donc le Comité pour les Droits de l’Homme de maintenir ces remarques finales dans la liste de problèmes repérés dans le Sixième Rapport Périodique de la Fédération russe.

Il y a d’autres caractéristiques de la loi et de la pratique concernant l’objection de conscience au service militaire dans la Fédération russe qui sont préoccupantes. Les arrangements y attenant ne sont pas sous contrôle civil de manière univoque ; et les demandes de substitution du service militaire par un service alternatif doivent être défendues devant une commission. Il y a un très court délai pour la demande, dans beaucoup de cas nécessitant que les demandes soient faites et traitées alors que le conscrit potentiel est toujours mineur. Il y a des doutes quant à savoir si ces conscrits potentiels reçoivent les informations adéquates sur la possibilité de demander à exercer un service civil alternatif sur la base d’une objection de conscience au service militaire. De plus, l’entraînement militaire lors des dernières années d’école est obligatoire, sans aucune exception pour les objecteurs de conscience.

Contexte historique

L’Union soviétique a été l’un des premiers Etats à exempter les objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, ce qu’elle a fait en 1918. En 1939, cependant, les dispositions y attenant avaient complètement disparu – c’est le seul exemple des temps modernes où un Etat ; ayant à un moment reconnu le droit à l’objection de conscience au service militaire, a, par la suite, imposé le service militaire sans aucune disposition prévue pour les objecteurs de conscience. [1]

L’histoire de l’actuelle disposition pour objection de conscience dans la Fédération russe recommence avec l’adoption de la Constitution de 1993, dont l’article 59 garantit le droit à un service alternatif pour tout citoyen ne désirant pas s’engager dans l’armée sur base de ses convictions ou de sa foi. Une loi mettant sur pied cette disposition ne fut cependant passée qu’en 2002, prenant effet début 2004.

Préoccupations spécifiques :

Compatibilité du Service Civil Alternatif avec les convictions des objecteurs de conscience

Les objecteurs de conscience peuvent, sous l’article 4 de la Loi sur le Service Civil Alternatif, être affectés à un service sans armes dans des unités militaires. Une proposition du Comité de la Douma en Législation, que de telles affectations puissent être soumises au consentement de l’objecteur concerné, a été rejetée par le gouvernement. D’autres objecteurs de conscience ont remis en question leur affectation au travail dans des établissements, notamment la fabrique Kazan de poudre, qu’ils considèrent être inappropriés, de par leur lien intime avec des objectifs militaires. [2] Comme on peut le voir dans l’article 150 du Rapport d’État, il y a une catégorie officielle de « service civil alternatif dans des organisations des forces armées russes ou d’autres troupes, corps ou formations militaires », qui bénéficient d’une durée plus courte que le service civil alternatif de base.

Entre-temps, il n’y a pas de possibilité d’exercer un service alternatif sans être employé par les autorités fédérales ou régionales. L’emploi par le secteur non-gouvernemental ou même municipal a été dénié aux objecteurs de conscience. Ceci est particulièrement surprenant étant donné la demande considérable, surtout dans le secteur des soins de santé et le rôle important de structures informelles et alternatives de service au niveau municipal, l’exemple le plus notable étant à Nizhnu Novgorod, durant les années entre l’introduction de la Constitution et des dispositions législatives. [3] En 2005, 738 organisations ont été reconnues comme de possibles employeurs, dont 180 d’entre elles dépendant des autorités fédérales et 558 des autorités régionales. Le nombre de titres disponibles, parmi les emplois, était de 312 : en 2006, ce dernier a été réduit à 256. En même temps, le niveau des compétences spécialisées demandées a augmenté. Toutes ces caractéristiques ont contribué à réduire le nombre et l’étendue des places disponibles pour un service alternatif.

Durée discriminatoire et punitive du service civil alternatif Le paragraphe 150 du Rapport d’État indique que le rapport entre la durée du service civil alternatif et le service militaire a été établi en 2002 dans la Loi relative au Service Civil Alternatif et, par ailleurs, qu’il est d’une fois et trois-quarts (1,75) la durée du service militaire obligatoire, encore plus désavantageux que ce qui était mentionné dans les précédentes Observations Finales du Comité - à moins que le « service civil alternatif » soit entrepris dans des établissements militaires, auquel cas le rapport tombe à 1,5 fois. Donc la réduction progressive du service militaire obligatoire a entraîné automatiquement une réduction proportionnelle de la durée du service civil alternatif. Prenant effet début 2008, le service militaire obligatoire dure 12 mois, le service civil alternatif 21 ou 18, s’il est effectué dans un établissement militaire.

Le critère établi par le Comité pour les Droits de l’Homme dans le cas Foin vs. France était que la différence entre le service militaire et l’alternatif pouvait, « dans un cas particulier », justifier une période plus longue de service, pour autant que la différenciation soit basée sur des critères raisonnables et objectifs comme la nature du service spécifique en question ou la nécessité d’un entraînement spécifique pour pouvoir exécuter ce service. [4] Depuis le dernier rapport de la Fédération Russe, le Comité a régulièrement cité des États où la durée du service alternatif est 1,5 fois plus long que le service militaire voire plus pour garantir que la différence n’est pas d’ordre punitif. [5] Dans le cas précis de la Fédération Russe, les observations finales ne demandaient pas de justification pour cette différence et se référait, de fait explicitement à une égalisation des deux durées.

La tentative d’explication dans le paragraphe 151 du Sixième Rapport Périodique n’est dont pas une réponse appropriée. Elle est, de plus, faible en elle-même. Elle contredit le principe Foin en essayant de justifier une différentiation générale entre le service militaire et le service civil en indiquant que la rémunération et les conditions d’emploi dans le service civil alternatif varient selon la nature précise de l’attribution. En outre, elle n’explique pas sur quelles bases une discrimination est faite en faveur de l’emploi au sein d’établissements militaires. Exceptée la possibilité d’une rémunération plus généreuse, une mention vague est faite d’un traitement de faveur pour ceux qui font un service civil. Aucune preuve n’est donnée au sujet d’un tel traitement de faveur ; le paragraphe suit en décrivant des restrictions s’appliquant à ceux qui exercent un service alternatif. Le ton utilisé implique que le droit d’exercer un service alternatif est en soi vu comme un traitement de faveur. Il est peut-être significatif de voir que le Commissaire pour les Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe termina ses remarques à ce sujet suite à ses deux visites à la Fédération russe en 2004, en signalant que : « Le service alternatif est un droit garanti par la Constitution et tout citoyen devrait pouvoir en disposer sans être suspecté de ne pas être patriote ou désireux d’échapper à ses devoirs. ». [6]

En effet, il a été allégué que certains aspects des conditions du service civil alternatif ont un effet délibérément punitif, notamment la stipulation, dans l’article 4 de la Loi sur le Service Civil Alternatif, qui dit que ce service sera exercé « en règle générale » en dehors de la région propre de la personne concernée. Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe remarque, en faisant une référence spécifique à cette disposition, qu’elle est en contradiction avec les pratiques habituelles en matière de service militaire, que « Pour beaucoup de ceux avec qui j’ai parlé, le service alternatif, comme conçu dans sa forme actuelle, est moins une alternative qu’une punition. » [7] D’un point de vue pratique, obliger les objecteurs de conscience à faire leur service militaire loin de leur foyer ne tient pas la route face au nombre réduit d’autorités possibles pouvant assurer un logement – en 2006 il était estimé que seuls 21% des organisations habilitées à accueillir des affectations de service civil alternatif étaient capables d’en assurer le logement. [8] En ceci et à d’autres égards, il a aussi été soutenu que le degré de liberté de décision permis par les stipulations légales donne une large portée à la corruption.

Manque de contrôle civil

Les demandes pour être reconnu comme objecteur de conscience doivent être adressées au commissariat du district militaire de la conscription. Les demandes doivent être « bétonnées » ; des preuves sous formes de documents et/ou les noms de témoins, pouvant être appelés en renfort de la demande doivent être fournis au moment de l’introduction de la demande. Le jury qui examine les demandes, même s’il est civil en lui-même et présidé par le chef député de l’autorité locale, est responsable devant le Ministère de la Défense, cela inclut également le médecin chargé de mener des examens médicaux avant le service militaire. En pratique, l’objecteur de conscience est invariablement sommé de se présenter devant le jury afin de les convaincre de la sincérité et de la force de ses objections. Selon le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, ce processus « a mené à de nombreuses violations des droits des conscrits. [mais] Le soutien des [ONGs] a permis à de nombreux jeunes désireux de faire un service alternatif à gagner leur cas ». [9] Même si le jury décide de l’admissibilité à substituer le service militaire par un Service Civil Alternatif, c’est, selon l’article 14 de la Loi sur le Service Civil Alternatif, le Commissaire Militaire qui délivre « l’Ordre de Départ », qui notifie à l’objecteur de conscience de l’affectation qui lui a été assignée. L’objecteur de conscience n’a rien à dire quant à cette décision et n’a que des droits limités d’appel. [10] Comme indiqué au paragraphe 154 du Rapport d’État, le Ministère de la Défense est étroitement impliqué dans le processus d’établissement des listes d’affectations admissibles. Il n’y a aucune justification évidente à cela.

Finalement, le fait, qui a déjà été mentionné, qu’un objecteur de conscience peut se retrouver contre sa volonté à travailler sous commandement militaire dans un établissement militaire, souligne l’implication étroite des autorités militaires dans ce qui est supposé être un service civil.

Date limite précoce pour la demande et manque d’information

Sous la Loi sur le Devoir Militaire et le Service Militaire, tous les citoyens mâles doivent s’inscrire au service militaire avant la fin du mois de mars de l’année où ils complètent leurs 17 ans et sont susceptibles d’être appelés lors de la première période de recrutement après leurs 18 ans ; ceux-ci se déroulent au printemps (avril – juillet) et à l’automne (octobre – décembre). Selon l’article 11 de la Loi Fédérale sur le Service Civil Alternatif, (No. 113-FZ) la demande pour être reconnu comme objecteur de conscience doit être rentrée immédiatement après l’inscription, avec une date limite absolue placée à six mois avant l’éventuelle date d’un appel militaire. Cela signifie qu’une demande après le dix-huitième anniversaire n’arrive qu’en des circonstances très exceptionnelles ; quelquefois, en pratique, les demandes seront introduites à l’âge de seize ans. Pour autant que je sache, la Fédération russe est le seul pays où cela se passe.

Il est axiomatique de dire que le droit à la liberté d’expression, de conscience et de religion et donc, le droit de se déclarer objecteur de conscience, doit s’appliquer sans discrimination envers les mineurs. Mais cela implique aussi la liberté de changer de religion ou de croyance. Non seulement une objection de conscience au service militaire, comme toute conviction personnelle profondément enracinée, peuvent se développer à n’importe quel moment mais, surtout, il est plus que commun que les croyances d’un individu se développent entre 16 et 18 ans, des années cruciales, tout comme les capacités de comprendre les exigences du processus de demande, de formuler par écrit, comme demandé, les fondements de son objection et de ne pas être intimidé par la procédure d’interview. La protection des mineurs, tout comme la liberté de pensée, de conscience et de religion, exigent qu’il y ait au minimum une possibilité dans le système de pouvoir demander sa reconnaissance en tant qu’objecteur de conscience après son dix-huitième anniversaire ; la meilleure procédure étant, bien entendu, qu’une telle demande puisse être présentée à n’importe quel moment, avant, pendant ou après le service militaire.

De plus, les dates limites strictes pour l’introduction des demandes rendent impératif que ceux qui désirent profiter des dispositions de la Loi sur le Service Civil Alternatif aient accès à une information complète quant à cette possibilité au moment de leur inscription. De fortes preuves circonstancielles existent permettant de douter que tel est le cas ; depuis le 24 décembre 2008, l’Agence Fédérale Russe pour le Travail et l’Emploi n’a reçu que 149 demandes de service civil de personnes concernées par l’appel du printemps de 2009. [11]

Entraînement militaire dans les écoles

Les objecteurs de conscience au service militaire ne doivent pas seulement se déclarer à l’âge de 16 ou 17 ans ; il sont désormais obligés à un âge encore plus précoce de participer à des activités qui peuvent bien entrer en conflit avec les croyances soutenant cette objection. Avec les amendements introduits en 2006 aux articles [12] et 13 de la Loi Fédérale sur le Service Militaire (No53-FZ), l’entraînement militaire a été transformé en exigence durant les deux dernières années scolaires, normalement à l’âge de 15 ou 16 ans.12 Aucune disposition quant à exempter les objecteurs de conscience de cette exigence n’est notée.

Proposé par Derek Brett, Représentant de Conscience and Peace Tax International auprès des Nations Unies à Genève, décembre 2008. Traduction Manu









Notes

[1] Pour des explications plus détaillées, voyez Prasad , D. & Smythe, T. (1968), Conscription -a world survey : compulsory military service and resistance to it, War Resisters International, London, pp 131 - 135.

[2] War Resisters International, CO Mise à jour N° 28, Avril 2007.

[3] Voyez les preuves présentées au OHCHR par l’Initiative Civile : the Army and the People in response to the questionnaire on “best practices concerning the right of everyone to have conscientious objections to military service”, mis en circulation par le Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, 2003

[4] Comité aux Droits de l’Homme, Opinion sur la Communication 666/1995, ICCPR, A/55/40 vol II (3 novembre 1999) 30 au paragraphe 10.3.

[5] Voir CCPR/CO/80/LTU (Lithuanie), Para 17 ; CCPR/CO/82/POL (Pologne), Para 15 ; CCPR/CO/82/FIN (Finlande), Para 14 ; CCPR/CO/83/GRC (Grèce), Para 15.

[6] « Rapport de M. ALVARO GIL-ROBLES, Commissaire aux droits de l’homme, au sujet de sa visite à la Fédération russe du 15 au 30 juillet 2004 et du 19 au 29 septembre 2004 à l’attention du Comité de Ministres et de l’Assemblée Parlementaire » (Conseil de l’Europe, document réf. CommDH(2005)2, 20 avril 2005, paragraphe 404.

[7] Ibidem, paragraphe 403

[8] Rapport non publié par l’ONG Coalition for a Democratic Civilian Service, Moscou, Avril 2008

[9] Conseil de l’Europe, document CommDHCommDH(2005)2, op. cit., paragraphe 403.

[10] Conseil Général des Témoins de Jéhovah. Preuve soumise à l’OHCHR en réponse au questionnaire sur « les meilleures pratiques concernant le droit de chacun à avoir une objection de conscience au service militaire », complétés par les commentaires reçus par le CPTI de l’ONG Coalition for a Democratic Civilian Service, Moscou, Décembre 2008.

[11] Information de l’ONG Coalition for a Democratic Civilian Service, Moscou , Décembre 2008.

[12] Information de Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers Global Report 2008 (Londres, 2008), p.284, modifié à la lumière des commentaires de l’ONG Coalition for a Democratic Civilian Service, Moscou, Décembre 2008.

Ecrit par libertad, à 22:56 dans la rubrique "International".



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